Marchés publics : qui supporte le risque lorsqu’un ouvrage est détruit avant réception ?

Qui supporte le risque d'une destruction de l’ouvrage avant réception?
La destruction d’un ouvrage en cours de chantier soulève une question aussi simple que lourde de conséquences : qui, du maître d’ouvrage ou de l’entreprise, doit supporter la perte lorsque le sinistre intervient avant la réception ?
Par une décision du 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823, le Conseil d’État apporte une réponse claire : en l’absence de stipulations contractuelles contraires, la perte de l’ouvrage avant sa réception est à la charge de l’entrepreneur, y compris lorsque la destruction résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
Cette décision fait suite à un incendie survenu sur le chantier de construction d’une école maternelle à Montfermeil, alors que les travaux étaient encore en cours.
Cet article s’appuie notamment sur l’analyse publiée dans Le Moniteur à la suite de cette décision du Conseil d’État.
Un incendie avant la réception
La commune de Montfermeil avait confié à une entreprise le lot « gros œuvre, fondation et structure béton » d’un marché relatif à la construction d’une école maternelle. Une partie des travaux avait été sous-traitée.
Le 15 avril 2023, alors que les bâtiments étaient encore en construction, un incendie a détruit l’ouvrage. La réception n’étant jamais intervenue, la commune a demandé aux entreprises le remboursement des acomptes versés pour des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés.
Les montants en jeu étaient loin d’être négligeables : la commune réclamait notamment plus de 1,13 million d’euros à l’entreprise titulaire du marché.
Après le rejet de ses demandes par le juge des référés du tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel, la commune s’est pourvue devant le Conseil d’État.
Avant la réception, le risque reste à la charge de l’entrepreneur
Le Conseil d’État rappelle un principe particulièrement important :
« Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. »
La réception constitue donc un point de bascule essentiel dans la répartition du risque.
Tant qu’elle n’est pas intervenue, l’entreprise peut supporter les conséquences financières de la destruction de l’ouvrage, même lorsque celle-ci résulte d’un événement qui ne lui est pas imputable.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en raisonnant notamment au regard de l’article 1788 du Code civil pour conclure que l’obligation de remboursement était sérieusement contestable.
Les ordonnances de la cour administrative d’appel ont donc été annulées et les affaires renvoyées devant celle-ci.
Une situation particulièrement inconfortable pour l’entreprise
Cette situation est particulièrement inconfortable pour l’entreprise, d’autant plus dans un contexte où les incendies peuvent entraîner des sinistres majeurs sur les chantiers et dans leur environnement.
Mais au-delà de la règle juridique rappelée par le Conseil d’État, cette décision souligne à mon sens un enjeu essentiel de gestion des risques contractuels sur les grands projets.
Car l’entreprise principale ne travaille presque jamais seule.
Elle s’appuie sur des cotraitants, des sous-traitants, des fournisseurs et parfois de nombreux autres intervenants. Le risque qu’elle supporte vis-à-vis du maître d’ouvrage doit donc être examiné au regard de l’ensemble de cette chaîne contractuelle.
Une cohérence nécessaire entre les contrats
L’entreprise principale doit notamment s’assurer que les contrats conclus avec ses cotraitants, fournisseurs et sous-traitants prennent correctement en compte ce type de risque.
Il ne s’agit pas seulement de déterminer qui est responsable de quoi, mais aussi de vérifier que la répartition contractuelle des risques est cohérente avec les obligations assumées par l’entreprise principale vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Un risque supporté par l’entreprise principale dans le cadre du marché peut, par exemple, ne pas être correctement répercuté ou encadré dans ses contrats avec ses propres partenaires.
Sur un projet complexe, ce décalage peut devenir particulièrement problématique lorsqu’un sinistre survient.
Contrats et assurances : vérifier la cohérence d’ensemble
La même vigilance doit être apportée aux assurances.
Il ne suffit pas de constater qu’une assurance existe. Il faut vérifier que le risque effectivement supporté par l’entreprise est bien couvert, dans quelles limites et sous quelles conditions.
La question doit notamment porter sur la destruction ou la détérioration de l’ouvrage avant réception, mais aussi sur les exclusions, franchises, plafonds de garantie et éventuelles conditions particulières applicables au chantier.
Cette vérification doit être menée en cohérence avec les contrats conclus avec les différents intervenants.
Autrement dit, il faut éviter de découvrir après le sinistre qu’il existe un écart entre le risque contractuellement assumé, le risque effectivement assuré et le risque finalement supporté par l’entreprise.
Le risque doit être traité avant le sinistre
Cette décision du Conseil d’État constitue donc, au-delà de sa portée juridique, un rappel utile pour les responsables de projets et les directions contractuelles.
Sur les grands projets, les risques de perte ou de destruction de l’ouvrage avant réception devraient être identifiés dès la phase de contractualisation.
Cela suppose de mettre en cohérence trois niveaux :
le contrat principal, qui définit les obligations de l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage ;
les contrats avec les cotraitants, sous-traitants et fournisseurs, qui doivent organiser de manière cohérente la répartition des risques ;
les assurances, qui doivent effectivement couvrir les conséquences financières des risques ainsi identifiés.
La gestion du risque contractuel ne peut donc pas être dissociée de la gestion du risque projet.
La décision Commune de Montfermeil rappelle une réalité très concrète : un sinistre peut survenir en quelques heures, mais la manière dont ses conséquences seront supportées se décide souvent des mois, voire des années auparavant, lors de la négociation des contrats et de la mise en place des assurances.
C’est précisément pour cette raison que la gestion des risques doit commencer avant le chantier, et certainement avant le sinistre.
Référence : Conseil d’État, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823 et 509824, mentionné aux tables du Recueil Lebon.




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