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Arbitrage et grands projets : quand un même événement produit plusieurs contentieux (nouveaux outils du décret n° 2026-741 du 6/8/2026)

Samy BENOUDIZ
31 août
8 min de lecture
Arbitrage et grands projets : quand un même événement produit plusieurs contentieux. Nouvel article 1462-1 du Code de procédure civile

Sur un grand projet d’ingénierie, de construction ou d’infrastructure, un même événement produit rarement un seul litige.

C’est une difficulté bien connue des équipes projet et des contract managers : le projet est physiquement unique, son planning est unique, les événements qui l'affectent sont les mêmes pour tous les intervenants, mais les relations contractuelles sont multiples.

Prenons un cas très classique.

  • Le maître d’ouvrage devait mettre le terrain à la disposition de l’entreprise principale à une date déterminée. Cette mise à disposition intervient finalement avec plusieurs mois de retard.

    À première vue, il s'agit d'un événement relativement simple. En réalité, ses conséquences peuvent se propager dans toute la chaîne contractuelle.


  • Le fournisseur d'équipements avait organisé sa production et réservé ses capacités en fonction du planning initial. Le décalage du chantier l'oblige à modifier son programme de fabrication ou de livraison. Il peut alors réclamer à l'entreprise principale les coûts qu'il estime avoir subis : stockage, immobilisation de capacités, démobilisation et remobilisation des équipes, modification du programme de production, voire autres coûts résultant du décalage.


  • Le sous-traitant se trouve dans une situation comparable. Il avait prévu de mobiliser ses équipes et ses moyens à une date donnée. Le chantier n'étant pas disponible, il doit reporter son intervention, déplacer ses ressources et réorganiser son planning. Il peut à son tour réclamer à l'entreprise principale les coûts résultant de cette perturbation : mobilisation improductive, remobilisation, prolongation de présence sur le chantier, perte de productivité ou frais généraux de chantier.


  • Enfin, l'entreprise principale doit analyser l'effet de cet événement sur son propre planning.

    Si le retard de mise à disposition du terrain affecte le chemin critique, elle peut considérer que la date contractuelle d'achèvement doit être repoussée. Elle se retourne alors contre le maître d'ouvrage pour demander une extension du délai et, selon les dispositions contractuelles applicables, la prise en charge des coûts associés à cette prolongation.


Nous avons alors une situation particulièrement intéressante :

un même chantier, un même événement initial, une même chaîne de causalité, mais plusieurs contrats et plusieurs réclamations. Et potentiellement trois arbitrages distincts :

  • Fournisseur → Entreprise principale

  • Sous-traitant → Entreprise principale

  • Entreprise principale → Maître d'ouvrage

L'entreprise principale est ainsi au centre des trois différends.


Les questions techniques peuvent également se recouper : quelle était la date réellement prévue ? Quand le terrain était-il effectivement disponible ? Quel événement a empêché le démarrage ? Quelle conséquence sur le programme de travaux ? Le chemin critique a-t-il réellement été affecté ? Les coûts réclamés sont-ils la conséquence directe du retard ?


Et derrière ces questions, on retrouve souvent les mêmes documents : planning contractuel, mises à jour du programme, comptes rendus de chantier, courriers, demandes d'information, journaux de chantier, rapports d'avancement, correspondances avec les fournisseurs et sous-traitants, expertises techniques.

Lorsque ces questions sont traitées dans plusieurs procédures distinctes, le risque est évident : plusieurs tribunaux arbitraux peuvent être amenés à analyser la même chronologie et la même causalité, sans nécessairement parvenir aux mêmes conclusions.

C'est dans ce contexte que le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, qui entrera pour l'essentiel en vigueur le 1er janvier 2027, présente plusieurs évolutions intéressantes pour les contentieux de projets complexes.


Regrouper plusieurs contrats : une évolution importante, mais pas automatique

Le nouvel article 1462-1 du Code de procédure civile ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de traiter dans une même procédure arbitrale des demandes relatives à plusieurs contrats.

Lorsque l'arbitrage est soumis à un règlement d'arbitrage qui prévoit les conditions d'un tel regroupement, ce règlement s'applique.

À défaut d'un règlement d'arbitrage le permettant, le regroupement peut également intervenir lorsque les conventions d'arbitrage sont compatibles et qu'aucune partie ne s'y oppose.

C'est une évolution intéressante pour les grands projets.


Mais il faut être réaliste : le texte ne supprime pas le risque de morcellement.

La possibilité pour une partie de s'opposer au regroupement constitue une limite importante. Dans certaines situations, une partie pourra avoir intérêt à conserver un différend séparé, notamment lorsque les conséquences financières ou les questions de responsabilité diffèrent selon les contrats.

Il ne faut donc pas attendre du nouveau dispositif qu'il résolve après coup un problème qui aurait pu être traité lors de la structuration contractuelle du projet.

Le véritable levier reste en amont.

Sur un projet comportant plusieurs contrats interdépendants, il est utile de réfléchir dès la rédaction des contrats à la cohérence des clauses d'arbitrage : institution ou règlement choisi, siège, langue, nombre d'arbitres et, plus généralement, articulation des mécanismes de règlement des différends.

Le projet est intégré techniquement ; il est préférable que son architecture contractuelle ne rende pas impossible la coordination des différends qui pourraient en découler.


Adapter la procédure à la réalité du projet

Le décret modifie également l'article 1464 du Code de procédure civile.


Les parties et les arbitres doivent désormais s'efforcer d'adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige. Cette formulation peut sembler évidente. Elle est pourtant particulièrement pertinente pour les grands projets.

Un arbitrage portant sur une grande infrastructure , avec plusieurs années de travaux, des milliers de documents, des plannings successifs, des modifications techniques, des réclamations de coûts et plusieurs expertises ne peut pas être géré efficacement comme un différend commercial simple.


La question n'est pas seulement de disposer de suffisamment de temps pour examiner tous les documents. Il faut organiser l'analyse des différents et décider :

  • quels documents sont réellement nécessaires,

  • quelles questions techniques doivent être confiées à des experts,

  • quelles questions peuvent être traitées sans expertise,

  • quelles périodes du planning sont réellement déterminantes

  • et quels sujets peuvent être traités séparément.


Cette disposition constitue donc un point d'appui intéressant dès la première conférence de procédure.

Le contract manager et l'équipe projet devraient pouvoir contribuer à cette réflexion très en amont : quelles sont les questions réellement déterminantes pour établir la responsabilité ? Quelle documentation permet de les démontrer ? Quelles expertises sont indispensables ? Peut-on traiter séparément la responsabilité et la quantification ? Comment éviter qu'une production documentaire massive masque les éléments réellement importants ?

La proportionnalité devient ainsi moins une question théorique qu'un outil de gestion du contentieux.


Les mesures provisoires : probablement l'évolution la plus opérationnelle

Sur un grand projet, le problème ne se pose pas toujours à la fin du contrat. Un différend peut apparaître alors que le chantier est en cours, que les travaux doivent continuer, que certains documents doivent être remis, que des équipements doivent être accessibles ou qu'une garantie doit être restituée. Dans ce contexte, attendre plusieurs années jusqu'à une sentence définitive peut être incompatible avec les besoins du projet.

Le décret renforce les mécanismes relatifs aux mesures provisoires et conservatoires.


Le juge d'appui peut notamment conférer, à titre provisoire, force exécutoire à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral, dans les conditions prévues par le nouvel article 1468.

Le tribunal arbitral peut également, tant qu'il est saisi, liquider l'astreinte qu'il a prononcée, selon le nouvel article 1468-1.

Pour un chantier en cours, cela peut avoir une portée très concrète.

Il peut s'agir, selon les circonstances et les pouvoirs conférés au tribunal arbitral, de faire cesser une difficulté qui bloque le projet, de permettre la remise de documents, de préserver une situation ou d'obtenir l'exécution effective d'une mesure urgente.

L'intérêt du mécanisme est précisément de rapprocher la décision arbitrale de son efficacité pratique.


Les pièces détenues par des tiers : un problème très concret dans les projets

Les contentieux de construction reposent rarement uniquement sur les documents détenus par les deux parties à l'arbitrage.

Une information déterminante peut se trouver chez un fournisseur, un bureau de contrôle, un consultant, un expert technique ou un autre intervenant qui n'est pas partie à la procédure.

Les nouveaux dispositifs relatifs à la production de pièces détenues par des tiers peuvent donc être particulièrement utiles.

Dans le cadre de l'arbitrage interne, l'article 1469 est modifié. En matière d'arbitrage international, l'article 1505, 5°, prévoit notamment la compétence du juge d'appui pour connaître des demandes relatives à la production de pièces détenues par un tiers résidant en France.


Il s'agit ici d' identifier une pièce déterminée, expliquer pourquoi elle est nécessaire et utiliser le juge d'appui lorsque cette pièce est détenue par un tiers. Pour les équipes projet, la différence peut être importante lorsqu'un élément essentiel de la chaîne causale se trouve précisément chez un intervenant extérieur à l'arbitrage.


Une conséquence financière à ne pas négliger

Une autre évolution mérite l'attention des directions financières et des responsables contractuels.

Pour l'arbitrage interne, le décret modifie le régime de l'exécution des sentences : l'appel et le recours en annulation ne sont plus suspensifs.

Le juge peut, dans les conditions prévues par le texte, suspendre l'exécution lorsqu'elle est susceptible de léser gravement les droits d'une partie. En revanche, il ne dispose plus de la même possibilité d'aménager l'exécution.

Pour une entreprise engagée dans plusieurs contentieux de projets, ce changement mérite d'être intégré dans les prévisions financières.

Une sentence défavorable n'est pas seulement une question juridique.

Elle peut avoir un impact immédiat sur :

  • la trésorerie ;

  • les provisions ;

  • les garanties ;

  • les covenants financiers ;

  • les prévisions de cash-flow du projet ;

  • et, plus généralement, la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de ses activités.

L'arbitrage doit donc être regardé aussi comme un risque financier de projet.


Et les procédures en cours ?

Le calendrier d'entrée en vigueur mérite une attention particulière.

Le décret entre pour l'essentiel en vigueur le 1er janvier 2027, mais son article 22 prévoit plusieurs règles transitoires selon les dispositions concernées.

La date de conclusion de la convention d'arbitrage, la date de constitution du tribunal arbitral ou encore la date de la sentence peuvent déterminer le régime applicable.

Il ne faut donc pas raisonner simplement en disant : « Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027, donc tous les arbitrages bénéficieront des nouvelles règles à partir de cette date. » Ce n'est pas aussi simple.

Pour les entreprises qui négocient aujourd'hui des contrats destinés à générer des projets sur plusieurs années, la question mérite d'être examinée dès maintenant.


Ce que cela change réellement pour les grands projets

À mes yeux, l'intérêt principal de cette réforme n'est pas de rendre l'arbitrage « plus juridique ». Il est de lui donner quelques outils supplémentaires pour mieux traiter ne réalité que les équipes de grands projets connaissent depuis longtemps.


Un projet d'infrastructure est un système techniquement intégré. Son organisation contractuelle, elle, est fragmentée. Un même événement peut produire simultanément :

  • une réclamation d'un fournisseur ;

  • une réclamation d'un sous-traitant ;

  • une réclamation de l'entreprise principale contre le maître d'ouvrage ;

  • des conséquences sur le planning ;

  • des conséquences financières ;

  • et plusieurs procédures de règlement des différends.


La difficulté fondamentale est alors de préserver une vision cohérente de la causalité.

  • Quel événement est à l'origine du retard ?

  • Quelles conséquences lui sont réellement imputables ?

  • Quel effet a-t-il eu sur le chemin critique ?

  • Quels coûts en découlent réellement ?

Et surtout : ces mêmes questions peuvent-elles être examinées ensemble plutôt que trois fois, par trois formations arbitrales différentes ?


Le décret n'apporte pas une réponse automatique à cette dernière question.

Il apporte néanmoins des outils nouveaux.

Le regroupement de demandes relatives à plusieurs contrats, l'adaptation de la procédure à la complexité du litige, l'amélioration du régime des mesures provisoires et certaines possibilités d'obtenir des pièces détenues par des tiers vont dans la bonne direction.

Mais aucune réforme procédurale ne remplacera la qualité de la gestion contractuelle.

Sur un grand projet, le meilleur dispositif de règlement des différends reste inutile si les événements ne sont pas correctement enregistrés, si les notifications ne sont pas faites dans les délais, si le planning n'est pas tenu à jour, si les coûts ne sont pas documentés ou si la chaîne de causalité n'est pas établie au fur et à mesure que le projet avance.


Une réclamation construite au fil du projet vaut toujours mieux qu'une réclamation reconstruite plusieurs années plus tard pour les besoins d'un arbitrage.

Le nouveau cadre français apporte quelques outils supplémentaires. À nous, professionnels des projets, de faire en sorte qu'ils puissent être utilisés sur des dossiers qui auront été correctement préparés.

Le projet est unique. La causalité est souvent unique. Les contrats, eux, sont multiples.

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